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Article 5.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Article 5.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Le PERCOI propose (1) :
–   au minimum 3 FCPE présentant des orientations de gestion et des profils d'investissement différents, parmi lesquels un FCPE investi dans des entreprises solidaires ;
– aux salariés de choisir entre :
–– une « gestion libre » de leur épargne (5.4.1) : à cet effet, ils pourront choisir eux-mêmes leurs supports de placement parmi les FCPE définis au PERCOI ;
–– une option d'allocation de l'épargne (5.4.2) permettant de réduire progressivement les risques financiers pesant sur l'épargne. Dans le cadre de cette allocation, le portefeuille est en outre composé directement ou indirectement d'au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA destiné au financement des PME et ETI, par l'intermédiaire du FCPE ALM ES Diversifié Solidaire – FCPE Solidaire.

À défaut de choix explicite du salarié, ses versements dans le PERCOI sont affectés en gestion pilotée (« grille équilibre »).

Les sommes versées en alimentation du PERCOI sont, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts ou fractions de parts de FCPE multi-entreprises soit dans le cadre de la gestion libre, soit dans le cadre de la gestion pilotée en fonction du choix opéré par le bénéficiaire ou de son absence de réponse.

Les revenus des avoirs compris dans les FCPE et constitués en application du présent PERCOI seront obligatoirement réinvestis dans les fonds.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)