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Article 5.3.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Article 5.3.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

En application des dispositions législatives et réglementaires, l'aide de l'entreprise au PERCOI se décompose ainsi :

a) Aide obligatoire

L'entreprise prend obligatoirement à sa charge les frais de tenue de compte.

Les prestations fournies en contrepartie de ces frais sont :
–   l'ouverture d'un compte à chaque épargnant ;
–   l'investissement au titre de la participation, de l'intéressement et de tous les versements (volontaires ou autres) réalisés ;
–   l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations et, au minimum, d'un relevé annuel ;
–   un arbitrage par an/ par épargnant ;
–   le remboursement par virement des sommes investies à l'échéance du plan ou en cas de survenance de l'un des cas de déblocage anticipé (communiqué par voie électronique) dans les conditions visées à l'article 5.6 du présent règlement ;
–   l'accès de chaque épargnant aux informations sécurisées concernant son compte en ligne.

Ces frais seront facturés annuellement aux employeurs à raison du nombre d'épargnants ayant adhéré personnellement au plan et selon les dispositions prévues dans la convention d'ouverture de compte.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ effectif du salarié sauf si ce dernier reste lié à une société du champ d'application professionnel défini à l'article 1.2 du titre Ier. Ces frais incombent dès lors au salarié concerné et seront perçus par prélèvements sur ses avoirs. (1)

En cas de liquidation de l'entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.

b) Aide facultative (abondement)

Pour faciliter la constitution de l'épargne collective, les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter à l'aide minimale obligatoire un versement complémentaire au profit des salariés appelé « abondement ». L'enveloppe d'abondement au PERCOI est distincte de celle du PEI.

La modulation éventuelle de l'abondement ne saurait résulter que de l'application des règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier. Ainsi, les règles d'attribution de l'abondement sont indépendantes de la catégorie professionnelle des bénéficiaires et du choix d'affectation des sommes versées.

Le montant de l'abondement correspondra à un pourcentage des sommes versées par le salarié sans pouvoir excéder le maximum légal (300 % à la date de signature de l'accord). Il ne pourra dépasser le plafond légal au-delà duquel ce dispositif ne bénéficie plus des exonérations sociales et fiscales (16 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an et par personne à la date de signature de l'accord). Les règles de calcul de l'abondement sont portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par tout moyen.

Son versement, déduction faite de la CSG et de la CRDS, sera concomitant à celui du salarié ou pourra intervenir au plus tard à la fin de chaque exercice. En cas de départ du salarié en cours d'exercice, le versement devra intervenir avant son départ effectif de l'entreprise.

La règle d'abondement ainsi définie est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelable par tacite reconduction. L'entreprise peut chaque année changer l'option retenue ou modifier l'abondement (à l'exception de l'aide minimum), les bénéficiaires étant informés de cette décision par tout moyen. La décision d'abondement par l'entreprise ainsi que les règles d'attribution devront être prises annuellement ; afin d'être applicable à l'année civile en cours, la modification ou suppression devra intervenir au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente, cette modification ou suppression devant être portée à la connaissance des bénéficiaires et faire l'objet d'une information à la DIRECCTE.

Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS, au forfait social et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont depuis le 1er janvier 2013 assujetties à la taxe sur les salaires due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires.

c) Versement initial ou périodique de l'entreprise

L'entreprise peut, même en l'absence de contribution du salarié :
–   effectuer un versement initial sur le PERCOI ;
–   effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés.

Ces deux versements dans le PERCOI bénéficient aux salariés qui satisfont à la condition d'ancienneté éventuelle. Ils sont limités à 2 % du PASS et sont pris en compte pour apprécier le plafond d'abondement du PERCOI.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3334-7 et D. 3334-3-3 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)