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Article 4.3.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Article 4.3.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Chaque salarié qui le désire peut effectuer des versements au PEI par chèque lorsqu'il le souhaite (versements libres) ou par prélèvement et selon une périodicité définie en accord avec le teneur de comptes conservateur et de registre.

Les versements volontaires annuels d'un bénéficiaire au PEI (incluant les droits issus d'un compte épargne-temps) ne peuvent excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute.

Pour les mandataires sociaux (président, directeur général, gérant, membre du directoire), ce plafond de versement est calculé en prenant en compte les rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'entreprise dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l'année de versement (rémunération au titre du mandat social et jetons de présence spéciaux).

Pour les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à l'occasion d'un départ en préretraite ou en retraite, le plafond de versement s'élève à 1/4 de la somme des pensions perçues.

En cas de souscription à plusieurs plans d'épargne salariale, ce plafond de versement s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires à ces divers plans. Il appartient au bénéficiaire de veiller au respect de ce plafond. Le montant minimum de versement est de quarante euros. Les versements sont établis à l'ordre de l'établissement teneur de comptes conservateur et sont accompagnés du bulletin de versement.