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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Sont bénéficiaires de la RSP les personnes visées à l'article 1.3 (titre Ier), travaillant dans une entreprise définie à l'article 1.2 (titre Ier).

Les dirigeants et les mandataires sociaux peuvent également bénéficier de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, appliquant la formule légale de calcul de la RSP, dans les mêmes conditions que les salariés.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3322-6 et L. 3322-9 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)