Compte tenu de la diversité des activités des entreprises relevant des branches professionnelles signataires du présent accord, les partenaires sociaux ne sont pas en mesure de définir une ou plusieurs formules d'intéressement directement applicables. En conséquence, ils conviennent de proposer un accord type en annexe I destiné à faciliter l'accès à un dispositif d'intéressement dans ces entreprises.
Cette annexe fait partie intégrante du présent accord.
En cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission et lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, celui-ci cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. (1)
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six (6) mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. (1)
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3313-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)