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Article 1.4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

Article 1.4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 janvier 2018 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale)

L'entreprise qui décide d'adhérer au PEI et/ ou PERCOI (art. 1.7 ci-après) remet à chaque salarié une note concernant l'existence et le contenu du présent accord. (1)

Chaque épargnant recevra, à la suite de tout versement effectué sur son compte, une fiche établie par l'organisme gestionnaire comportant le détail des sommes versées, la date à laquelle les sommes investies deviendront disponibles et le relevé récapitulatif des sommes déjà investies. À compter de son 45e anniversaire, l'épargnant recevra également une information sur l'option de gestion pilotée du PERCOI avec son relevé de compte individuel annuel.

Tout salarié d'une entreprise qui adhère au dispositif recevra un livret d'épargne salariale établi par l'organisme gestionnaire dont le contenu est défini par l'article 1.5.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3313-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)