La CPNE de la fabrication de l'ameublement :
1. Examine la situation de l'emploi dans la branche ;
2. étudie les évolutions qualitatives et quantitatives envisagées de cette situation et l'analyse afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver ;
3. Assure la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi qui lui est dévolue par la CPPNI ;
4. Définit et oriente la politique de formation professionnelle continue de la branche ;
5. Définit les orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en œuvre au moyen d'actions telles que :
a) Sensibilisation des jeunes, de leur famille, des entreprises ;
b) Formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;
c) Création d'outils pédagogiques innovants ;
d) Peut décider, sur proposition éventuelle des organismes gestionnaires des CFA du secteur :
i. Des ouvertures ou des fermetures de sections ;
ii. Des conditions générales d'admission des apprentis ;
iii. De l'organisation et du déroulement des formations ;
iv. Met à jour la liste des CFA bénéficiaires des transferts de fonds de la professionnalisation.
6. Dans le cadre des accords nationaux relatifs à l'emploi et la formation, elle définit les orientations prioritaires en matière d'alternance, de formation et de qualification professionnelles de la branche correspondant aux besoins en emploi et oriente les moyens mis en œuvre pour leur développement ;
7. Assure le suivi des accords nationaux conclus dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions qu'ils déterminent ;
8. Promeut la politique emploi-formation de la branche auprès des interlocuteurs externes, tels que les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle ;
9. Définit et met à jour, en tant que de besoin, dans le cadre des contrats ou période de professionnalisation, la liste des bénéficiaires prioritaires, des qualifications professionnelles reconnues, des formations particulières, des diplômes ou des titres à finalité professionnelle … (1) ;
10. Définit et met à jour les publics, les durées, les critères, les montants de prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation, du CPF, de la formation tutorale et la formation à l'entretien professionnel (1) ;
11. En matière de certificats de qualification professionnelle de l'ameublement (CQPA), elle assure les missions qui lui sont attribuées dans le cadre de l'accord relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles en vigueur dans la branche et, à ce titre, elle a seule compétence pour valider l'avis du jury d'évaluation des certificats de qualification professionnelle de l'ameublement (CQPA). Pour ce faire, elle définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de l'activité concernée ainsi que la description des épreuves de qualification permettant de vérifier que ces capacités ont été acquises, la réussite à ces épreuves donnant lieu à l'attribution d'un CQPA délivré sous son contrôle ;
12. Favorise les moyens d'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation ;
13. élabore des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des hommes et des femmes ;
14. Décide et assure le suivi du transfert des fonds collectés au titre des formations en alternance par l'organisme paritaire collecteur agrée de la branche dans les conditions fixées par l'accord en faveur du développement de la formation en vigueur dans la branche ;
15. Assure le suivi de toutes les études réalisées par l'observatoire des métiers de la branche ;
16. Et, plus généralement, elle exerce les prérogatives définies par les textes conventionnels, réglementaires et législatifs.
(1) Les dispositions des points 9 et 10 de l'article 8 sont étendues sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail qui encadre les attributions du conseil d'administration de l'OPCA et le rôle des sections paritaires professionnelles.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)