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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social)

Conformément à la législation en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :
– est une instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche ;
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– établit un rapport annuel d'activité de la négociation collective, qu'elle verse dans la base de données nationale ;
– exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– rend des avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI délègue la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi à la CPNE.