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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 mars 2018 relatif aux salaires minimaux applicables au 1er avril 2018 en application du titre VI « Grilles des emplois. – Classification. – Salaires »)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 mars 2018 relatif aux salaires minimaux applicables au 1er avril 2018 en application du titre VI « Grilles des emplois. – Classification. – Salaires »)

Annexe V  (1)

Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque

En application du titre VI des clauses communes et des articles 3.4,3.5 et 4.3 de l'annexe V

– grille de salaires minimaux : artistes-interprètes ;
– grille de salaires minimaux : personnel technique.

Grille de salaires minimaux artistes-interprètes

Artistes interprètes du cirque et musiciens

Exploitation des spectacles

La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.

(En euros.)

Nombre de cachets
par mois
1 à 7 8 à 11 Salaire
mensuel
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau)
Rémunération 102,43 93,27 1 673,47
En tournée (hors chapiteau)
Rémunération 112,89 100,47 1 748,88

Répétitions/ création

(En euros.)

Cachet de base par jour 93,27
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque 52,88
Salaire mensuel 1 498,47

La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,66 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.

Grille de salaires Personnels techniques

(En euros.)

Niveaux de qualifications Salaire brut minimum
pour un horaire mensuel
de 151 heures 40 minutes
Salaire horaire
Cadres groupe 1 3 114,62 20,54
Cadres groupe 2 2 566,46 16,92
Cadres groupe 3 2 008,13 13,24
Agents de maîtrise 1 880,66 12,40
Employés qualifiés groupe 1 1 661,90 10,96
Employés qualifiés groupe 2 1 535,16 10,12
Employés 1 498,47 9,88

(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.  
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)