Annexe V (1)
Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
En application du titre VI des clauses communes et des articles 3.4,3.5 et 4.3 de l'annexe V
– grille de salaires minimaux : artistes-interprètes ;
– grille de salaires minimaux : personnel technique.
Grille de salaires minimaux artistes-interprètes
Artistes interprètes du cirque et musiciens
Exploitation des spectacles
La grille des salaires concerne l'ensemble des contrats de travail : CDI, CDD, CDDU.
(En euros.)
Nombre de cachets par mois |
1 à 7 | 8 à 11 | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
En situation d'itinérance (spectacles sous chapiteau) | |||
Rémunération | 102,43 | 93,27 | 1 673,47 |
En tournée (hors chapiteau) | |||
Rémunération | 112,89 | 100,47 | 1 748,88 |
Répétitions/ création
(En euros.)
Cachet de base par jour | 93,27 |
---|---|
Cachet de répétition en cas de service isolé pour les artistes de cirque | 52,88 |
Salaire mensuel | 1 498,47 |
La rémunération mensuelle étant entendue pour 151,66 heures, pour un contrat d'une durée minimale de 1 mois de date à date, sur une durée de 5 jours par semaine.
Grille de salaires Personnels techniques
(En euros.)
Niveaux de qualifications | Salaire brut minimum pour un horaire mensuel de 151 heures 40 minutes |
Salaire horaire |
---|---|---|
Cadres groupe 1 | 3 114,62 | 20,54 |
Cadres groupe 2 | 2 566,46 | 16,92 |
Cadres groupe 3 | 2 008,13 | 13,24 |
Agents de maîtrise | 1 880,66 | 12,40 |
Employés qualifiés groupe 1 | 1 661,90 | 10,96 |
Employés qualifiés groupe 2 | 1 535,16 | 10,12 |
Employés | 1 498,47 | 9,88 |
(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)