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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Ouvriers et employés)

Les ouvriers qui effectuent leur service d'une seule traite pendant une durée supérieure à six heures disposent d'un repos de vingt minutes consécutives.

Le temps de repos est payé au taux horaire uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8, etc.).