Les articles 79 à 82 de la convention collective relatifs à la commission nationale professionnelle de conciliation sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 79
Conciliation
Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de rechercher amiablement la solution à des litiges collectifs qui lui seront soumis par une ou des organisations concernées. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi précisant les propositions de la commission. En cas d'impossibilité de réaliser une conciliation, un constat de désaccord est établi par le secrétariat et communiqué aux parties.
Article 80
Interprétation
Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de résoudre les difficultés posées par l'interprétation différente qui peut être donnée d'un article ou d'un ensemble de mesures inscrites dans la convention collective. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci doit indiquer le caractère collectif du conflit.
A. – L'issue de la réunion, un procès-verbal est établi et communiqué dans les 8 jours qui suivent aux parties et dont le texte sera annexé à la convention.
Article 81
Composition spécifique
En cas de réunion de conciliation ou d'interprétation, la CPPNI est composée :
– pour les salariés : de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la FICT.
Les représentants bénéficient d'autorisations d'absence pour participer à ces réunions. »