Articles

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI)

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI)

La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes, en application de la loi :

1. Elle représente la branche professionnelle des industries charcutières vis-à-vis des entreprises du secteur et des pouvoirs publics ;

2. Elle définit les conditions d'emploi et de travail des salariés ;

3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales, intégrant notamment un bilan des accords collectifs d'entreprise notamment ceux relatifs à l'organisation et la répartition du temps de travail et leur impact sur les conditions de travail et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;

4. Elle peut formuler un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche, dans les conditions prévues par la loi ;

5. Elle définit les garanties applicables aux salariés des entreprises relevant de son champ d'application dans les matières définies par l'article L. 2253-1 du code du travail. Dans ces matières, les dispositions d'un accord de branche prévalent sur les dispositions des accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles apportées par ce dernier.

6. Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières ci-après, lorsqu'un accord de branche le stipule expressément, un accord d'entreprise conclu postérieurement ne peut comporter des garanties différentes de celles qui sont applicables en vertu de l'accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

7. Dans les matières autres que celles mentionnées au point 5 et 6, les dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par un accord de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, l'accord de branche s'applique.

8. La branche professionnelle peut également conclure des accords interbranches ou multibranches. En cas d'accord interbranches sur un thème, elle est réputée avoir satisfait à son obligation de négocier. Les entreprises relevant de son champ doivent appliquer ces accords dès lors qu'ils sont signés et applicables.