Les parties signataires rappellent que les salariés ont la possibilité de formuler une demande de travail à temps partiel à leur employeur dans les conditions prévues à l'article 4.4 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 18 mai 2017. Conformément aux termes de l'article, le salarié employé à temps partiel bénéficie alors des garanties suivantes :
– les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés à temps partiel ;
– l'ancienneté du salarié à temps partiel est décomptée comme s'il était à temps plein ;
– les indemnités dues en cas de licenciement et départ à la retraire sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel et à temps plein ;
– la durée du congé annuel est celle prévue par la loi. Par contre l'indemnité est déterminée en fonction du salaire perçu ;
– les travailleurs à temps partiel sont pris en compte au même titre que les travailleurs à temps plein pour la détermination des conditions d'effectifs en ce qui concerne les instances représentatives du personnel.
Le fait d'occuper un emploi à temps partiel ne peut être source de discrimination dans le domaine du développement de carrière. Il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 1111-2 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)