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Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 février 2018 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article 3.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 février 2018 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Les parties signataires rappellent que les salariés ont la possibilité de formuler une demande de travail à temps partiel à leur employeur dans les conditions prévues à l'article 4.4 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 18 mai 2017. Conformément aux termes de l'article, le salarié employé à temps partiel bénéficie alors des garanties suivantes :
– les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés à temps partiel ;
– l'ancienneté du salarié à temps partiel est décomptée comme s'il était à temps plein ;
– les indemnités dues en cas de licenciement et départ à la retraire sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel et à temps plein ;
– la durée du congé annuel est celle prévue par la loi. Par contre l'indemnité est déterminée en fonction du salaire perçu ;
– les travailleurs à temps partiel sont pris en compte au même titre que les travailleurs à temps plein pour la détermination des conditions d'effectifs en ce qui concerne les instances représentatives du personnel.

Le fait d'occuper un emploi à temps partiel ne peut être source de discrimination dans le domaine du développement de carrière. Il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 1111-2 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)