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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990)


A. – Jour de repos hebdomadaire


Lorsque le cavalier d'entraînement est amené à travailler un dimanche, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %.

Son jour de repos hebdomadaire sera alors donné un autre jour dans la semaine.


B. – Jours fériés


Lorsqu'un cavalier d'entraînement est appelé à travailler un jour férié (en dehors du dimanche), il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %.

Les heures travaillées les jours fériés peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.