Le personnel aura droit, sur justification, à des congés exceptionnels payés à prendre dans les conditions énoncées ci-dessous :
– mariage du salarié : 5 jours ouvrables ;
– conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
– le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin : 5 jours ouvrables ;
– le décès d'un enfant : 5 jours ouvrables ;
– le décès d'un ascendant ou descendant du salarié : 3 jours ouvrables ;
– le décès d'un ascendant ou descendant de son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin : 3 jours ouvrables ;
– le décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ouvrables ;
– annonce au salarié de la survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrables ;
– annonce au salarié de la survenance d'un handicap chez son conjoint, son partenaire lié par un Pacs ou son concubin : 2 jours ouvrables ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables dans la période de 3 semaines entourant la date de la naissance ou de l'adoption ;
– déménagement : 2 jours ouvrables.
Si ces événements donnant lieu à congés exceptionnels tombent pendant la période des congés payés du salarié, celui-ci bénéficiera néanmoins de ceux-ci.
Avec l'accord de l'employeur, ces congés exceptionnels peuvent être augmentés, le cas échéant, du laps de temps nécessaire au déplacement, lequel laps de temps pourra être considéré comme un congé non rémunéré.
(1) Article étendu sous réserve d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage ou de PACS conformément aux dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)