Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après « la convention collective »)
I. – Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 178,64 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 535,92 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 29,47 €.
d) L'article II. 1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 285,67 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 257,09 € ;
– 3e tranche indivisible 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 228,53 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 199,97 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 171,40 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 142,83 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article II. 2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 226,68 €.
f) L'article II. 3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II. 3.1 ci-dessus est de 82,55 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 129,11 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article III. 2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 166,13 € brut.
b) Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article III. 2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 221,51 € brut.
c) L'article III. 4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 275,16 € la journée, composés d'un cachet de 165,10 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 110,06 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
ou
– 385,41 € la journée, soit trois cachets de 128,47 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 248,28 € la journée, composés d'un cachet de 138,95 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 109,33 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »
d) L'article III. 20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II. 3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 97,36 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 132,29 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »