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Article 2.2.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la CPPNI)

Article 2.2.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la CPPNI)

Chaque commission paritaire est composée de :
– 2 sièges par organisation syndicale de salarié représentative au niveau de la branche pour le collège salarié ;
– un nombre équivalent de représentants pour le collège employeur.

Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec accusé de réception les représentants amenés à siéger dans chaque commission paritaire. La désignation comporte le nom, les adresses postale et électronique de chaque représentant.

Tout changement est porté à la connaissance du secrétariat du CNETh par lettre recommandée avec accusé de réception, émanant de la fédération nationale.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations représentatives, aussi bien dans le collège salarié que dans le collège employeur.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)