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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 2017 relatif à la pénibilité)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 mars 2017 relatif à la pénibilité)

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera automatiquement de produire ses effets à l'issue de ce délai.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès des ministères concernés formulée par l'USRTL. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Une négociation s'engagera dans les 6 mois précédant son expiration, aux fins de déterminer les actions à mener en matière de prévention de la pénibilité.

En cas de dispositions législatives ou réglementaires modifiant les textes et/ ou les équilibres ayant permis sa conclusion, les parties conviennent de se réunir afin d'étudier les aménagements utiles dans le cadre d'une réunion de suivi de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties habilitées à engager la procédure de révision peuvent faire la demande suivant les modalités suivantes (1) :
– toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement et les motivations qui les justifient
(1) ;
– dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation (1) ;

La révision de l'accord s'effectuera en fonction des règles attachées à la négociation collective de branche.

(1) Alinéas étendus sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et, d'autre part, de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 2 avril 2019 - art. 1)