1. Définition des facteurs de pénibilité
Les facteurs de pénibilité sont ceux déterminés par l'article D. 4161-2 du code du travail, même si la branche n'est pas actuellement concernée par l'ensemble de ces facteurs.
Facteur 1 : travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail (1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures [120 nuits par an]).
Facteur 2 : travail en équipes successives alternantes (minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures [50 nuits par an]).
Facteur 3 : travail répétitif caractérisé (900 heures par an).
Facteur 4 : activités exercées en milieu hyperbare (60 interventions ou travaux par an).
Facteur 5 : températures extrêmes.
Facteur 6 : agents chimiques dangereux – poussières – fumées (sauf amiante : l'exposition à l'amiante est consignée dans la fiche d'exposition spécifique prévue à l'article R. 4412-110 du code du travail). Le seuil est déterminé pour chacun des agents chimiques dangereux. Dans l'attente des résultats d'une étude en cours, il ne semble pas que les salariés de la branche dépassent les seuils d'exposition à ce risque.
Facteur 7 : vibrations mécaniques mains/bras (valeur ≥ 2,5 m/S² sur 8 heures [450 heures par an]).
Facteur 7 bis : vibrations mécaniques transmises à l'ensemble du corps (valeur ≥ 0,5 m/S² sur 8 heures [450 heures/an)].
Facteur 8 : postures définies comme positions forcées des articulations (position du corps [900 heures par an]).
Facteur 9 : manutention manuelle de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail (lever ou porter/pousser ou tirer/déplacement de charges [600 heures par an]).
Facteur 9 bis : manutention manuelle de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail (cumul de manutention de charges [7,5 tonnes par jour]).
Facteur 10 : bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail. Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d'au moins 81 décibels (A).
Facteur 10 bis : bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail (exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels [120 fois par an]).
2. Facteurs de pénibilité auxquels les salariés de la branche ne sont pas soumis
Les facteurs de pénibilité auxquels les salariés ne sont pas soumis dans la branche sont :
Facteur 2 : travail en équipes successives alternantes minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures (50 nuits par an)* ;
Facteur 4 : le travail en milieu hyperbare ;
Facteur 5 : l'exposition aux températures extrêmes ;
Facteur 7 : vibrations mécaniques mains et bras ;
Facteur 8 : aucune position forcée des articulations n'a été relevée dans les entreprises ;
Facteur 9 : manutention manuelle de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail (lever ou porter/pousser ou tirer/déplacement de charges [600 heures par an]).
Facteur 9 bis : manutention manuelle de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail. Cumul de manutention de charges [7,5 tonnes par jour]).
Facteur 10 bis : bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail (exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels [120 fois par an]).
3. Facteurs de pénibilité pour lesquels les seuils d'exposition ne sont pas atteints ou peuvent être corrigés par des mesures simples
Facteur 3 : travail répétitif caractérisé.
Facteur 7 bis : vibrations mécaniques corps entier.
Facteur 10 : bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail. Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d'au moins 81 décibels (A).
4. Facteurs de pénibilité auxquels certains salariés sont soumis
Facteur 1 : travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail. Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures (120 nuits par an).