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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 69 du 7 novembre 2017 portant modification du chapitre IX « Formation professionnelle » de la convention collective)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 69 du 7 novembre 2017 portant modification du chapitre IX « Formation professionnelle » de la convention collective)

L'article 9.10. est créé et rédigé comme suit :

« Article 9.10
Tutorat

L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. (1)

Les missions du tuteur sont les suivantes :
1. Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
2. Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; à cet égard, le tuteur réalisera avec le stagiaire, toutes les semaines, un bilan individuel et une séquence de face-à-face pédagogique en lien avec la progression pédagogique du centre de formation ;
3. Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4. Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5. Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés tous contrats confondus (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation ou de stage). (2)

L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. »

(1) Le quatrième alinéa de l'article 9.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-15 du code du travail. (Arrêté du 7 décembre 2018 - art. 1)

(2) Le onzième alinéa de l'article 9.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-9 du code du travail. (Arrêté du 7 décembre 2018 - art. 1)