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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait)


À l'article VII. 3.1, le nombre de jours de congés, sans condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
« – décès conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 5 jours
– décès d'un parent : père, mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours ouvrés. »
Il est ajouté à cet article le cas suivant :
« – survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés ».
À l'article VII. 3.2, le nombre de jours de congés, sous condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
« – décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un Pacs : 1 jour ouvré supplémentaire ».
Les jours de congés sans condition d'ancienneté étant augmentés, les jours de congés supplémentaires prévus en cas de décès d'un enfant ou d'un père ou d'une mère sont supprimés.