A. – Salariés visés
L'avant-dernière phrase de l'article VI. 7.2.1 est modifiée comme suit :
« Cette possibilité est cependant réservée aux salariés des catégories A et B des niveaux HN, I, II, IIIA et IIIB. »
B. – Régime juridique
Le dernier paragraphe de l'article VI. 7.2.2 est rédigé comme suit :
« Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie au moins une fois chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
– l'organisation et la charge de travail du salarié ;
– l'amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
– sa rémunération ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise. »
À la fin de l'article VI. 7.2.2, il est ajouté les deux paragraphes suivants.
« Il est rédigé, dans le contrat de travail de l'intéressé, une convention déterminant :
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– les modalités de décomptes des jours travaillés et de prises des jours de repos ;
– la rémunération ;
– l'incidence des absences ;
– la possibilité de réaliser des jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel et leur modalité de rémunération.
À défaut de disposition prévue dans l'accord ou la charte de l'entreprise conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, la convention de forfait fixe les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion des outils numériques mis à sa disposition par l'employeur pour l'exercice de sa mission, dès lors qu'il est dans une période de repos journalière ou hebdomadaire, ou en période de congés. »