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Article 3.1.2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 3.1.2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

3.1.2.1. Dispositions spécifiques au personnel non-praticien

3.1.2.1.1. Cause du licenciement

Le licenciement d'un salarié peut résulter, selon la législation en vigueur :

- d'une cause réelle et sérieuse ;

- d'une faute du salarié ;

- d'un motif économique.

Tout licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux.

3.1.2.1.2. Commission de conciliation paritaire

Lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans le centre est reçu en entretien préalable et informé qu'un licenciement pour faute ou une rétrogradation-mutation est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'une commission de conciliation paritaire.

3.1.2.1.3. Composition de la commission de conciliation paritaire

Cette commission est composée pour moitié, au maximum d'un représentant salarié de l'établissement par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente. Le salarié peut se faire assister par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes non représentées dans le centre afin qu'elle(s) désigne(nt) un représentant d'un centre proche.

L'employeur désigne ses représentants en nombre équivalent à la représentation salariale.

3.1.2.1.4. Délais et modalités de saisine

La demande de saisie de la commission de conciliation paritaire peut être faite par le salarié par courrier adressé à l'employeur, au plus tard 3 jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable.

Afin de tenir compte de ce délai, la notification par l'employeur de sa décision ne peut se faire au plus tôt qu'à compter du quatrième jour.

En cas de saisie de la commission de conciliation paritaire, la décision de l'employeur ne peut être notifiée que le lendemain de la réunion de la commission.

3.1.2.1.5. Réunion de la commission de conciliation paritaire

La réunion de cette commission doit avoir lieu, au plus tard, 7 jours ouvrables après réception de la lettre de saisine.

Il appartient à l'employeur de convoquer les membres de la commission. Cette dernière est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors de la réunion, les membres de la commission de conciliation paritaire invitent les parties à concilier.

Le procès verbal, établi en fin de séance, constate les points sur lesquels il y a conciliation ou bien constate la non-conciliation. Le procès verbal est remis au salarié et aux membres de la commission.

Les frais de déplacement des membres extérieurs à l'établissement sont pris en charge par le centre.

3.1.2.2. Dispositions spécifiques au personnel praticien

3.1.2.2.1. Cause du licenciement

Le licenciement d‘un salarié peut résulter, selon la législation en vigueur :

- d'une cause réelle et sérieuse ;

- d'une faute du salarié ;

- d'un motif économique.

Tout licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux.

3.1.2.2.2. Commission de conciliation paritaire médicale

Lorsqu'un membre des personnels prévus à l'article 1.1.3.2., titre Ier, chapitre Ier, ayant plus d'un an de présence dans le centre est reçu en entretien préalable et informé qu'un licenciement pour faute ou une rétrogradation-mutation est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'une commission de conciliation paritaire médicale.

3.1.2.2.3. Composition de la commission de conciliation paritaire médicale

Cette commission est composée de 3 salariés du centre choisis par le praticien concerné, du directeur ou de son représentant, du responsable des ressources humaines et d'un cadre désigné par la direction.

3.1.2.2.4. Délais et modalités de saisine

La demande de saisie de la commission de conciliation paritaire médicale peut être faite par le salarié par courrier adressé à l'employeur, au plus tard 3 jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable.

Afin de tenir compte de ce délai, la notification par l'employeur de sa décision ne peut se faire au plus tôt qu'à compter du quatrième jour. En cas de saisie de la commission de conciliation paritaire médicale, la décision de l'employeur ne peut être notifiée que le lendemain de la réunion de la commission.

Par dérogation à l'article 2.1.6.2. du titre II, chapitre Ier, la mise à pied éventuelle peut être supérieure à 5 jours.

3.1.2.2.5. Réunion de la commission de conciliation paritaire médicale

La réunion de cette commission doit avoir lieu, au plus tard, 7 jours ouvrables après réception de la lettre de saisine.

Il appartient à l'employeur de convoquer les membres de la commission. Celle dernière est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors de la réunion, les membres de la commission de conciliation paritaire médicale invitent les parties à concilier.

Le procès verbal, établi en fin de séance, constate les points sur lesquels il y a conciliation ou bien constate la non-conciliation. Le procès verbal est remis au salarié et aux membres de la commission.

3.1.2.3. Dispositions communes
Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, est mené dans le respect des dispositions légales applicables.

Dans l'hypothèse où il est proposé au salarié, dans le cadre de l'obligation de reclassement, un poste relevant d'une qualification inférieure, l'employeur lui assure, en cas d'acceptation du salarié de ce poste ou le cas échéant en l'absence de réponse dans le délai légal imparti, le maintien de sa rémunération pendant une durée égale à celle du préavis applicable s'il avait été licencié.