Articles

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

1.1. Rôle de la commission (2)

La commission paritaire nationale des offices publics de l'habitat est l'instance de négociation des accords collectifs nationaux pour les offices. Elle est de plus chargée de suivre l'application de la présente convention et des accords collectifs nationaux dans les offices publics de l'habitat dans les conditions définies par le code du travail. À ce titre, elle assure le rôle de commission paritaire de suivi des classifications et rémunérations dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, et sur la base du bilan global des classifications prévu à l'article 9 de ce décret.

Par ailleurs, la commission paritaire nationale a notamment pour rôle d'exercer les compétences de la commission d'interprétation de la présente convention et des accords collectifs nationaux (art. L. 2232-9 du code du travail), sur saisine des organisations syndicales de la fédération des offices publics de l'habitat, ainsi que de l'observatoire paritaire de la négociation collective (art. L. 2232-10 du code du travail).

Elle a également pour rôle de recevoir les accords d'entreprise, ceux relatifs à la durée du travail donnant lieu à l'établissement d'un rapport annuel d'activité comportant un bilan sur ces accords (art. L. 2232-9 et L. 2232-22 du code du travail). Pour l'exercice de ces missions, elle peut constituer des sous-commissions paritaires spécialisées.

Elle représente la branche dans l'appui aux offices et vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

La CPNNI s'assure également de la conformité de la présente convention collective nationale et de ses avenants aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et examine l'opportunité d'intégrer en son sein les mesures qui ont été négociées dans les différents accords de branche, conformément au chapitre XI.

Elle peut plus largement se saisir de toutes les questions auxquelles les parties signataires de la présente convention s'accordent à reconnaître un caractère d'intérêt commun pour le personnel et les offices publics de l'habitat.


1.2. Composition de la commission et modalités de décision

La commission paritaire nationale est composée des représentants des employeurs désignés par la fédération nationale des offices publics de l'habitat et des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

La représentation des salariés est constituée à raison de deux membres titulaires et deux membres suppléants par organisation syndicale. La représentation des employeurs comporte autant de membres titulaires et suppléants que l'ensemble de la représentation des salariés.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, chaque organisation syndicale disposant d'une voix et la représentation des employeurs d'autant de voix en nombre. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission à titre consultatif, et participent aux votes en l'absence des membres titulaires.


1.3. Règlement intérieur

La commission paritaire nationale dispose d'un règlement intérieur qui détermine l'organisation de ses travaux.


1.4. Interprétation de la convention et procédure de conciliation

La commission paritaire nationale examine les difficultés d'interprétation nées à l'occasion de l'application et de l'interprétation de la présente convention et de ses avenants ainsi que des accords collectifs nationaux applicables dans les offices.

Ainsi, elle peut être saisie par toute organisation syndicale représentative ou à défaut par les élus du personnel de chaque office public de l'habitat, par le directeur général de l'office public de l'habitat ou son représentant mandaté par lui, de l'examen de toute difficulté d'ordre individuel ou collectif résultant de l'application de ces dispositions une fois épuisés tous les moyens pour concilier les parties.

La demande sera adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Une copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission par le secrétariat. Cette lettre devra exposer succinctement la question posée ou le différend constaté.

Pour toute saisine d'une question d'interprétation, la commission examine préalablement la recevabilité de la saisine. Dès lors qu'elle est saisie dans un délai d'au moins 15 jours avant la réunion programmée, la commission évoque sa recevabilité lors de ladite réunion.

La commission statue dans un délai de 3 mois maximum à partir de la date de réception de la demande d'interprétation.

Une délibération interprétative ou un procès-verbal de conciliation/ non-conciliation est établie à l'issue de la réunion. La fédération des offices publics de l'habitat s'assurera de la diffusion de cette information auprès des offices.

Les membres de l'une ou l'autre des délégations peuvent siéger à une réunion ayant à examiner une demande d'interprétation émanant de leur office mais ne participent pas au vote.

(1) L'article I du I du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel le 9 août 2016 qui fixe à au moins trois fois par an la périodicité des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

(2) L'article I. I du I du chapitre II est étendu sous réserve de respecter les dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)