Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 42 intitulé : « Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance », sont modifiées comme suit :
« Article 4
Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance
La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour l'année 2018 selon le barème ci-dessous :
(En pourcentage.)
Garantie | Taux d'appel (pour l'année 2018) |
Part salarié | Part employeur |
---|---|---|---|
Décès, invalidité absolue et définitive | 0,047 | 0,0235 | 0,0235 |
Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques | 0,044 | 0,022 | 0,022 |
Incapacité de travail | 0,050 | 0,025 | 0,025 |
Portabilité | 0,005 | 0,0025 | 0,0025 |
Total | 0,146 | 0,073 | 0,073 |
Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.
Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2018 pour examiner l'évolution de la situation du régime. »