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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018)

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT :
– les avantages en nature ;
– toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
– les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
– les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
– la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
– les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.