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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 6 novembre 2017 à l'accord du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 6 novembre 2017 à l'accord du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)


Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. À cette fin, plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés.