Le présent accord est pris en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article apporte des modifications à l'article L. 2232-9 du code du travail dont le I prévoit l'obligation de mise en place dans chaque branche d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont les missions sont définies par le II du même article.
Les parties au présent accord constatent que la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés prévoit d'ores et déjà la composition d'une commission nationale paritaire qui se réunit régulièrement. La convention collective institue par ailleurs une commission nationale professionnelle de conciliation qui, au-delà, de la conciliation peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la convention collective.
En conséquence, le présent accord a pour finalité de formaliser la mise en place d'une commission permanente de négociation et d'interprétation, dont les prérogatives telles que définies par la loi sont pour la plupart remplies de fait par les deux commissions visées ci-dessus.
Le présent accord constitue un avenant à la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 ainsi qu'à l'accord n° 92 du 24 février 2011 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'accord n° 59 du 12 décembre 2001 relatif à la validation des certificats de qualification professionnelle (CQP), à l'accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et à l'adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP).