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Article 43 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008)

43. 1. – La Professionnalisation : contrats, périodes et salariés concernés à titre prioritaire

Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE ou à défaut à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation la définition et le réexamen périodique des actions prioritaires pour la mise en œuvre de la professionnalisation :

– dans le cadre du contrat de professionnalisation, pour les jeunes de moins de 26 ans et les chômeurs inscrits à l’ANPE ;

– dans le cadre d’une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, relevant des publics visés à l’article L. 6324-2 du code du travail, plus particulièrement ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et des organisations. Seront également concernés les salariés ayant au moins 15 ans d’activités et n’ayant suivi aucune formation.

Les femmes qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l’accès aux périodes de professionnalisation.

A.- Contrat de professionnalisation

A la signature du présent accord, sont prioritaires au titre du contrat de professionnalisation les formations suivantes :

– les formations ayant pour objet l’habilitation des personnes à diriger les ventes volontaires conformément à la loi du 10 juillet 2000, en fonction du programme pédagogique ;

– les formations des commissaires-priseurs judiciaires, en fonction du programme pédagogique ;

– tout diplôme ou certificat de qualification professionnelle (CQP) à finalité professionnelle mis en place à l’initiative de la branche et reconnu par la classification de la convention collective.

Celles-ci sont financées prioritairement après accord de la section OPM de l’OPCA-PL.

Une convention est signée entre l’employeur et le salarié pour préciser les modalités d’organisation de la formation. (1)

B.- Périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation peuvent se dérouler en partie ou en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu’un accord écrit est conclu entre l’employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l’allocation prévue par la loi, soit 50 % du salaire net horaire.

Le même accord doit prévoir les engagements de l’employeur si le salarié satisfait aux épreuves prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d’un an à l’issue de la formation, aux fonctions correspondant aux connaissances acquises et sur l’attribution de la qualification correspondant à l’emploi.

La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail ainsi que l’allocation de formation, peut faire l’objet d’une demande de prise en charge à l’OPCA PL. Celle-ci précise le nombre d’heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail.

Durant la période de formation, le salaire du bénéficiaire est maintenu.

Les parties signataires du présent accord décident que sont prioritaires :

– les formations ayant pour objet d’habilitation des personnes à diriger les ventes volontaires conformément à la loi du 10 juillet 2000 ;

– les formations des commissaires-priseurs judiciaires, conformément à la loi du 10 juillet 2000 ;

– les formations artistiques, juridiques, portant sur la connaissance des matériels industriels, qualifiantes ;

– tout autre diplôme ou certificat de qualification professionnelle (CQP) à finalité professionnelle mis en place à l’initiative de la branche et reconnu par la classification de la convention collective.

43. 2. – Le Plan de formation

Les actions relevant du plan de formation sont :

– l’adaptation des salariés à leur poste de travail (formation pendant le temps de travail) ;

– le maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi (possibilité de formation hors temps de travail dans la limite de 50 heures par an (2)) ;

– le développement des compétences (possibilité de formation hors temps de travail dans la limite de 80 heures par an).

Lorsqu’une partie de la formation est réalisée hors temps de travail, un accord écrit doit être signé par le salarié.

S’agissant d’une action de développement des compétences hors temps de travail, une convention doit prévoir les engagements de l’employeur si le salarié satisfait aux épreuves prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d’un an à l’issue de la formation, aux fonctions correspondant aux connaissances acquises et sur l’attribution de la qualification correspondant à l’emploi.

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de protection sociale relatif aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et à la prévoyance.

Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluri annuellement par la CPNE ou à défaut par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après avoir pris connaissance des données issues de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l’évolution de la demande de formation observée par l’OPCA-PL. Dans l’attente de la création de cet observatoire prospectif des métiers et des qualifications, la CPNE ou par défaut de commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit les actions prioritaires au titre du plan de formation exclusivement en fonction de ses propres critères.

Dans le cadre de la section unique plan de formation, (commune aux offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de moins de 10 salariés et aux offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de 10 salariés et plus) les offices de commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de 10 salariés et plus qui versent leur cotisation à l’OPCA-PL pourront demander la prise en charge de leurs dépenses de formation à cet organisme lorsque les formations s’inscriront dans les priorités et selon les modalités arrêtées par la CPNE ou à défaut par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (3).

43. 3. – Le droit individuel à la formation (DIF)

Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum d’un an dans les offices de commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de 21 heures, dans la limite de 126 heures cumulées sur 6 ans.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de ce DIF est calculée proportionnellement.

Le calcul du droit individuel de formation s’effectue par année civile (4).

Ce droit se calcule à partir de la date de parution au Journal officiel de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (5 mai 2004).

Les parties rappellent que le droit pour 2004 a été fixé à 14 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour faute grave ou lourde, le droit est calculé à la date de la rupture effective. Il est notifié au salarié.

Ce dernier doit faire sa demande de formation pendant la durée du préavis. A défaut, ce droit est perdu.

Les parties signataires de la présente convention confient à la CPNE ou à défaut à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF. A la signature de la convention, ces actions prioritaires sont les actions de développement des compétences et de qualification relevant du plan de formation.

La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en œuvre, en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation, y compris l’allocation de formation, peut être prise en charge par l’OPCA-PL si elle relève des priorités définies par la CPNE ou par défaut la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Le congé de maternité ou d’adoption, comme le congé parental d’éducation ne doit pas conduire à un gel des droits à formation pour le salarié.

La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul du droit individuel à la formation (DIF (5)).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-12 du code du travail, qui prévoient que les formations, mises en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation, donnent lieu à la signature entre l'organisme de formation et l'entreprise d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6321-3 à L. 6321-5 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'article R. 6332-49 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 6323-6 du code du travail qui prévoit qu'un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du DIF sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail qui prévoit que le congé de soutien familial est également pris en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)