A – Jour de repos hebdomadaire
Lorsque son horaire de travail l'appelle à prendre son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, les heures de travail qu'il effectue le dimanche sont majorées de 85 % en sus du salaire mensuel normal, si le cavalier d'entraînement fait son horaire normal de travail.
Lorsque en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majorées de 100 %. (1)
B. – Jours fériés
Lorsque en raison de circonstances particulières, un cavalier d'entraînement est appelé à travailler exceptionnellement pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit, indépendamment de son salaire mensuel normal, le salaire correspondant aux heures effectuées, sur la base des heures normales, majoré de 100 %. (2)
Lorsque ce jour férié tombe un jour autre que celui du repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là sont majorées de 100 % en sus du salaire mensuel normal.
Dans les deux cas prévus au paragraphe B ci-dessus, les heures travaillées peuvent, au lieu d'être rémunérées, être compensées par un repos de durée égale au nombre d'heures majorées prévues ci-dessus, à prendre au plus tard dans les 12 jours suivants.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être suspendu.
(Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être suspendu.
(Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 1)