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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail et fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)