La branche de l'animation était dotée, depuis de nombreuses années d'un régime de prévoyance complémentaire. Depuis le 1er janvier 2016, elle dispose également d'un régime de garantie des frais de santé.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche de l'animation a instauré par accord des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif (art. 11.3.4 de la CCN Animation pour la partie santé, issu de l'avenant n° 154 du 19 mai 2015, et article 8.10 de la CCN Animation, issu de l'avenant n° 156 du 17 décembre 2015).
Les organisations syndicales et patronales signataires des différents accords conclus au niveau de la branche ont affirmé leur attachement :
– à mettre en œuvre une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs ;
– à en assurer le pilotage et le suivi de manière pertinente et efficiente en commission paritaire ;
– à optimiser la gestion des fonds destinés à financer les actions de solidarité qu'ils auront déterminées, à en garantir une gestion transparente et donc à prévoir une mutualisation renforcée ;
Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur impose de rendre effectif le haut degré de solidarité dans les régimes instaurés et de veiller à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies dans ce cadre.
C'est pour atteindre ces objectifs que les partenaires sociaux ont mis en place un dispositif de gestion unique centralisée de la politique de solidarité conventionnelle pour chacun des régimes complémentaires, santé et prévoyance, en :
– assurant, d'une part, une mutualisation des fonds des entreprises et des salariés qui cotisent au titre d'assurances collectives mises en œuvre en application des régimes instaurés au niveau de la branche et ce séparément pour chacun des régimes, santé et prévoyance ;
– en mettant en œuvre, d'autre part, un pilotage paritaire maîtrisé du déploiement des prestations à caractère non directement contributif inhérentes à la mise en œuvre des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire, santé et prévoyance.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont entendu organiser leur politique d'action sociale, dans le prolongement et le respect des accords préexistants suscités, dans le cadre d'un accord distinct.
Cet accord a été conclu après audition spécifique de l'ensemble des organismes assureurs recommandés par la branche en matière de prévoyance comme en matière de santé.
Il est convenu que :