3.1. Caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité
Il est expressément convenu que la branche entend mettre en œuvre une politique de solidarité intrinsèque aux régimes de prévoyance et de santé existant à son niveau.
Cette solidarité se traduit par la mise en œuvre obligatoire, pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel du présent accord, des actions conventionnelles identifiées par le présent accord.
Les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes aux organismes recommandés par la branche, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure, avec leur propre assureur, de proposer les actions conventionnelles de solidarité présentement définies, en s'assurant dans ce cadre de leur financement.
Conformément au principe de faveur, il est également acté que les salariés des entreprises susvisées disposent pour leur part d'un droit opposable aux actions de solidarité mises en œuvre par l'intermédiaire du présent accord, sous réserve pour eux d'en respecter les conditions particulières. (1)
3.2. Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité
Comme ils l'ont indiqué dans les accords du 19 mai 2015 (complémentaire santé) et du 17 décembre 2015 (Prévoyance) les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre une véritable politique de solidarité caractérisée par la mise en œuvre effective de prestations à caractère non directement contributif prenant la forme d'actions conventionnelles de solidarité.
Afin de garantir l'effectivité de la mise en œuvre de ces actions dès l'exercice 2016, il est décidé que, par exception au principe de détermination des besoins et de choix des services précisés aux paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 du présent accord, les actions qui seront offertes aux salariés de la branche, jusqu'au terme de l'année 2017 seront principalement celles retenues par les partenaires sociaux suite à leurs travaux paritaires.
Ces actions, leurs conditions d'accès, leur coût et leur mise en œuvre sont décrits dans l'annexe indivisible du présent accord. Les éléments nécessaires à la constitution de cette annexe seront fournis par l'organisme gestionnaire unique.
Il est expressément précisé que cette annexe a la même valeur juridique que le présent accord, cette dernière pouvant néanmoins être modifiée ou complétée indépendamment de celui-ci.
En sus et conformément à l'article 3.2 du présent accord, il est rappelé que les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre, pour la première année de fonctionnement de la politique de solidarité de branche, une étude dont la responsabilité sera confiée à l'Organisme gestionnaire, qui pourra en sous-traiter la réalisation, ce qui permettra à la branche de déterminer avec pertinence les besoins spécifiques de la branche en matière de prévention et de solidarité.
Une fois ces besoins identifiés dans le cadre de cet audit, et conformément à l'article 2.3.2 du présent accord, l'organisme gestionnaire mandaté, sera chargé, pour le compte de la branche, de lancer un appel à projet, prioritairement auprès des assureurs recommandés, afin de choisir les actions de prévention et de solidarité, qui permettront de répondre aux besoins spécifiques de la branche, tels qu'ils auront été identifiés dans le cadre de l'audit mentionné supra.
Il est par ailleurs précisé, que l'audit, l'appel à projet et le choix des actions et des fournisseurs mentionnés ci-dessus, devront être finalisés avant la fin de l'exercice 2017, afin de garantir la mise en œuvre des actions résultant de ces opérations pour le 1er janvier 2018.
L'annexe listant les actions conventionnelles de solidarité sera modifiée en conséquence, par l'ajout ou le retrait d'actions au regard des opérations d'audit, d'appel à projet et de sélection d'actions, menés par le gestionnaire unique, pour le compte et sous le contrôle des partenaires sociaux de la branche.
Il est rappelé, enfin, que l'organisme gestionnaire unique jouera un rôle général de conseil de la branche dans ce cadre et produira en tant que de besoin à la branche tous les indicateurs et outils permettant aux organisations syndicales et patronales d'arrêter ou modifier les actions utiles qui participeront à la caractérisation du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance collective prévoyance et santé.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)