9.1. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.
9.2. Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– à la fin de la période de référence
(1), les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue par l'entreprise
(2) ;
– si la période de référence est complète, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures.
9.3. Majoration des heures supplémentaires
À l'issue de chaque période de référence, un bilan sur le nombre d'heures effectivement travaillées par collaborateur est réalisé. Le paiement des heures supplémentaires éventuelles intervient le mois suivant la clôture de la période de référence.
Les heures accomplies entre 35 et 39 heures en moyenne (soit les 4 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 39 heures en moyenne sont majorées de 50 %.
Les heures supplémentaires font obligatoirement l'objet d'une compensation sous forme de majoration de salaire.
Toutefois, et par dérogation au principe ci-dessus d'une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l'objet de repos compensateur de remplacement en cas d'accord d'entreprise ou d'accord écrit entre l'employeur et le salarié, dont les conditions d'acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise concernée ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans tous les cas, ce repos devra être pris dans les 2 mois qui suivent l'ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
(1) Les termes « à la fin de la période de référence » sont étendus sous réserve qu'ils soient entendus comme visant l'hypothèse d'une période de référence incomplète mentionnée à l'article 12 de l'accord.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)
(2) Les termes « retenue par l'entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'unicité de la période de référence prévue par le 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)