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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite « de référence » supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile en l'absence d'accord d'entreprise prévoyant une autre période de 12 mois consécutifs.

La détermination de la période de référence est soumise à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, ou à défaut d'instance représentative du personnel aux salariés de l'entreprise.

Un bilan de la période écoulée est en outre communiqué à ces mêmes instances, ou à défaut aux salariés de l'entreprise, dans le mois qui suit la fin de chaque période de référence.

Ce bilan contient au minimum les informations suivantes :
– le calendrier indicatif de la période écoulée ainsi que les éventuelles modifications qui lui ont été apportées en cours de période ;
– le nombre de salariés ayant été soumis au dispositif d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise ;
– le nombre moyen d'heures de travail effectif effectuées par ces salariés sur chaque semaine et chaque mois de la période de référence ;
– le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par ces salariés sur la période de référence.