Article 4.1.2
Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRC
L'article 4.1.2 « Garantie décès du personnel non affilié à l'AGIRC » est remplacée par le paragraphe suivant.
« En cas de décès toutes causes d'un salarié non affilié à l'AGIRC, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salarié de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
– comparé au régime initial, le capital passe selon les situations de :
– célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 160 % ;
– marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 280 % ;
– toutes situations familiales avec un enfant à charge : 350 % ;
– majoration par enfant à charge supplémentaire : 70 %.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
– concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
– jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (1) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension vieillesse du bénéficiaire. »
Article 4.1.3
Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC
Les montants de la rente éducation mentionnés au 4.1.3 « Garantie décès du personnel affilié à l'AGIRC », sont modifiés comme suit :
« – jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
– de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
– de 18 ans à 26 ans sous conditions (2) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.
Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint s'élève à 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €). »
Le reste des dispositions de l'article 4.1.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.
Article 4.3.3
Montant des prestations
La périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie ou accident de la vie privée) mentionné au paragraphe A est modifiée comme suit :
« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu. »
La périodicité du versement de la rente incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail) mentionné au paragraphe B est modifiée comme suit :
« Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale. »
Le reste des dispositions de l'article 4.3.3 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.
Article 5
Revalorisation des prestations
L'alinéa 1 de l'article 5 « Revalorisation des prestations » est remplacé comme suit :
« Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du salaire conventionnel, prévu par la convention collective nationale des géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers. »
Le reste des dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 octobre 2005 est inchangé.
(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.
(2) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.