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Article 3.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 juin 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Article 3.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 juin 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

À l'issue de chaque réunion un procès-verbal est établi.

Les décisions de la commission sont prises paritairement et à l'unanimité, des organisations signataires de l'accord.

Les représentants des organisations syndicales non signataires de l'accord soumis à l'examen de la commission siègent avec voix consultative.

À défaut d'unanimité, il est alors procédé à un deuxième vote après débat. En cas de persistance du défaut d'accord, la commission dresse un procès-verbal exposant les différents points de vue.

Le nombre de mandats donnés à un membre ayant voix délibérative est limité à 3.

Les avis de la commission paritaire d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande, en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.