Les représentants des organisations patronales représentatives de la branche professionnelle constituent la délégation patronale de la commission. La délégation patronale comprend un nombre de représentants équivalent à celui fixé à l'article précédent.
Dans la mesure du possible, les membres de la commission paritaire d'interprétation, tant du côté salarié que du côté employeur, doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.