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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2016 relatif à l'annexe I « Règlement intérieur de la commission paritaire »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2016 relatif à l'annexe I « Règlement intérieur de la commission paritaire »)



1. Présidence


La présidence de la commission paritaire est assurée par un représentant de la délégation patronale.

Le président a pour rôle de :

– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;
– de fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;
– de mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.


2. Réunions et convocations


La commission se réunira en tant que de besoin, et selon les dispositions conventionnelles, réglementaires et légales qui fixent une périodicité de négociation obligatoire.

La commission paritaire se réunit, sur convocation rédigée et adressée par le président au siège de chaque organisation syndicale représentative au plan national, au minimum 15 jours après la date d'envoi de cette convocation en recommandé avec avis de réception.

Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par le président.

Les organisations syndicales, dont les membres siègent en commission paritaire, communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission paritaire, 20 jours avant la tenue de celles-ci. Le président devra les inscrire à l'ordre du jour.

Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats devront être fournis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.


3. Secrétariat


Le secrétariat de la commission et la rédaction des procès-verbaux sont assurés par les organisations patronales.