Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux de la branche instituent, par le biais du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Celle-ci se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire existant dans la branche, et à la commission paritaire de conciliation visée à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Toutes les dispositions de la convention collective ou des accords de branche existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord faisant référence à la commission paritaire ou à la commission paritaire de conciliation sont donc supprimées, et notamment celles qui sont prévues à l'article 63 susvisé.
Les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle qu'elle résulte du présent accord ne se confond pas avec la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) existant actuellement dans la branche.
La composition, l'objet, les missions et le fonctionnement de cette dernière continuent donc à être régis par l'article 64 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, complété par l'article 6 de l'accord-cadre du 26 avril 2005 sur la formation professionnelle.
Toutefois, les parties conviennent que, pour des raisons d'efficacité et de pragmatisme, la CPNE fonctionne comme partie intégrante de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les autres instances paritaires de la branche, à savoir l'observatoire des métiers et des qualifications et le conseil paritaire de la section professionnelle de la branche (SPP) visés aux articles 7 et 8 de l'accord-cadre du 26 avril 2005 sur la formation professionnelle, demeurent.