Le troisième alinéa de l'article 7« Délibérations de la commission » de l'accord du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent. »