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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 18 du 20 septembre 2017 relatif à la révision de la classification)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 18 du 20 septembre 2017 relatif à la révision de la classification)

Les dispositions de l'article 12.2 de la convention collective des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005 sont modifiées comme suit :

« Au plus tard le 1er juillet 2018, le salaire annuel minimum pour chaque niveau d'emploi est le suivant :

(En euros.)


Cotation résultant
de l'évaluation
Catégorie au sein de la classification Salaire annuel
minimum (*)
6 à 8 C 1 21   411
9 à 11 C 2 22   267
12 à 14 C 3 23   158
15 à 17 C 4 24   084
18 à 20 C 5 25   048
21 à 23 C 6 26   300
24 à 26 C 7 27   615
27 à 29 C 8 28   996
30 à 32 C 9 30   446
33 à 35 C 10 31   968
36 à 38 C 11 35   165
39 à 41 C 12 38   681
42 à 44 C 13 42   550
45 à 48 C 14 46   804
(*) Prime de fin d'année minimum (810 €) incluse.

Le salaire annuel minimum pour chaque niveau d'emploi est déterminé chaque année par négociation avec la commission paritaire nationale.

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions actuelles de l'article 12.2 de la convention collective des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005.