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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle))


Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 300 salariés.