Celui-ci se compose de périodes d'acquisition de compétences et de mise en application en centre de formation avec des périodes pratiques en entreprise.
Les signataires conviennent que le(s) CQP correspond(ent) à un niveau de formation I de l'Éducation nationale.
Les référentiels correspondent à l'ensemble des domaines d'activités de la cartographie des métiers relatifs à un niveau I de l'Éducation nationale.
En cas de positionnement, la durée de formation de chaque candidat pourra être adaptée en fonction de ses compétences évaluées par le jury paritaire et ce, conformément aux référentiels.
1. Première période de formation
Pour être éligible à la première période de formation, le salarié doit avoir 3 ans de pratique professionnelle dans la branche et la classification niveau IV, échelon 1, au cours de sa carrière.
Cette durée de pratique professionnelle peut être réduite en accord entre l'employeur et le salarié.
La première période de formation sera de 4 semaines réparties sur 12 mois.
À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification partielle, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 2.
À compter de son obtention, et après 3 années de pratique professionnelle en relation avec les compétences acquises, le salarié aura la possibilité d'accroître ses compétences en suivant un certificat de qualification professionnelle.
2. Deuxième période de formation
Pour être éligible à la deuxième période de formation, le salarié doit avoir 3 ans de pratique professionnelle dans la classification niveau IV, échelon 2, de la branche au cours de sa carrière ou avoir obtenu la certification partielle du domaine d'activité suivie de 3 ans de pratique professionnelle.
Ces durées de pratique professionnelle peuvent être réduites en accord entre l'employeur et le salarié.
La deuxième période de formation sera de 4 semaines réparties sur 12 mois.
À partir du 1er du mois suivant l'obtention de la certification partielle, le salarié voit sa classification évoluer au niveau IV, échelon 3.
Conformément à l'article 10.13.2 la classification du salarié au niveau V, échelon 1, est laissée à l'initiative de l'employeur.