Section 3.01
Financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale
Les parties signataires confirment leur volonté de pérenniser le financement de la politique d'apprentissage de la profession selon les modalités définies aux articles L. 6331-35 et suivants du code du travail.
Elles considèrent que les changements introduits par la loi du 5 mars 2014 en matière de financement de l'apprentissage et, en particulier, la possibilité ouverte aux CFA de conditionner, avec l'accord du conseil régional, l'inscription d'un apprenti au versement par son employeur d'une contribution financière, risquent de freiner le recours à l'apprentissage, plus spécifiquement sur les premiers niveaux de qualification.
En outre, elles rappellent l'effort spécifique des entreprises du bâtiment et des travaux publics en matière de financement de l'apprentissage et leur attachement à la gratuité de l'apprentissage pour les entreprises, les apprentis et leur famille.
Elles souhaitent cependant pérenniser la politique de branche en matière de financement de l'apprentissage, selon les modalités suivantes :
(a) Taux de contributions des entreprises au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale
(i) Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 11 salariés :
– 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;
– 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics.
Le montant de cette cotisation constitue une dépense non déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-2 du code du travail au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de modifier en conséquence les dispositions de l'article L. 6331-41 du code du travail.
(ii) Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins 11 salariés :
– 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;
– 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics.
Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-9 du code du travail au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
(b) Affectation des ressources de la professionnalisation au financement de l'apprentissage
En complément de ces ressources et conformément aux dispositions des articles L. 6332-16 et L. 6332-22 du code du travail modifiés par la loi du 5 mars 2014, les parties signataires décident d'affecter pour une durée déterminée, une partie des ressources de la professionnalisation collectée par l'OPCA de la construction au financement de l'apprentissage.
Pour les rémunérations versées au titre des années 2015 à 2018, l'affectation des ressources de la professionnalisation au financement de l'apprentissage s'établit à :
– 0,15 % maximum pour les entreprises relevant du bâtiment de 11 salariés et plus ;
– 0,07 % maximum pour les entreprises de travaux publics quelle que soit leur taille.
Elle est destinée à accompagner la mise en œuvre d'une politique de qualité de la formation et de développement de l'apprentissage conformément aux axes de progrès et aux priorités déjà fixés par les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics.
L'OPCA de la construction affecte les fonds qu'il a collectés au financement des dépenses de fonctionnement des CFA gérés par les organismes conventionnés avec le CCCA-BTP, en fonction des besoins identifiés et exprimés par les CFA dont la liste est jointe au présent accord (annexe II). Cette liste peut être complétée par simple décision des CPNE, sur proposition du conseil d'administration du CCCA-BTP et transmise à l'OPCA de la construction.
Les fonds affectés sont utilisés en fonction du cahier des charges qualitatif annexé aux conventions de relations entre le CCCA-BTP et les organismes gérant les CFA.
Le CCCA-BTP établit et communique à l'OPCA de la construction un bilan annuel des sommes affectées au financement du fonctionnement des CFA concernés et de leur utilisation par CFA bénéficiaire.
(c) Répartition des contributions des entreprises au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale
Pour les entreprises du bâtiment assujetties à la contribution définie aux articles L. 6331-35 et suivants du code du travail, la répartition de la contribution est la suivante :
– entreprises de 11 à moins de 300 salariés :
– plan de formation : 0,05 % ;
– professionnalisation : 0,10 %.
– entreprises de 300 salariés et plus, la totalité de la contribution est imputée sur la professionnalisation.
Pour les entreprises de travaux publics de 11 salariés et plus assujetties à la contribution définie aux articles L. 6331-35 et suivants du code du travail, la totalité de la contribution est imputée sur la professionnalisation.
(d) Utilisation des ressources dédiées à l'apprentissage et à la formation professionnelle initiale
Les parties signataires considèrent que les ressources dédiées au financement de l'apprentissage telles que définies à l'article 3 section 3.01 du présent accord :
– doivent prioritairement être affectées au financement du fonctionnement des CFA et de la politique de qualité définie par les partenaires sociaux de la profession ;
– permettent d'accompagner l'ensemble du réseau des CFA paritaires ainsi que des CFA associés.
(e) Favoriser la mobilité des apprentis
Afin de favoriser la mobilité des apprentis hors du territoire national, les parties signataires mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction afin que ce dernier examine la possibilité de concourir à la prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par cette mobilité, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-16-1 du code du travail, dans la limite des fonds disponibles.
Section 3.02
Collecte de la taxe d'apprentissage
Les parties signataires décident que l'OPCA de la construction sollicitera un agrément auprès des pouvoirs publics pour collecter à compter du 1er janvier 2016, la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Ce nouveau collecteur succédera aux collecteurs actuels de la profession agréés sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre d'un agrément régional ou dans le cadre d'une convention de coopération avec l'éducation nationale.
Les partenaires sociaux préciseront par voie d'accord au cours du 1er semestre 2015 les modalités d'organisation, en particulier de délégation de collecte, et confirmeront la mission dévolue à la CPREF dans la concertation avec le conseil régional et les propositions d'affectation des fonds libres.