7-1. Par production mixte, il convient d'entendre pour l'application des dispositions du présent accord, la production d'une œuvre cinématographique donnant lieu conjointement à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.
7.2. En cas d'utilisation de la version télévisuelle d'une production mixte, les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée perçoivent un salaire complémentaire correspondant, selon le cas, au pourcentage du cachet initial tel que défini à l'article 4 et le cas échéant de l'article 5 du présent accord.
7.3. Toutefois, il est précisé que l'assiette de calcul sera déterminée en appliquant au cachet initial perçu par chaque artiste concerné, un taux fixé à 20 %. L'assiette de calcul ne pourra cependant être inférieure, par journée d'engagement, au prix minimum de journée ni excéder cinq fois ce prix.