Les versements faits par l'employeur pour assurer le fonctionnement des œuvres sociales, dont la liste est donnée par l'article R. 2323-20 du code du travail, ne pourront être inférieurs à 1 % des salaires payés au personnel salarié de l'entreprise.
(1) L'article 15.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)