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Article 15.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020)

Article 15.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020)


Les versements faits par l'employeur pour assurer le fonctionnement des œuvres sociales, dont la liste est donnée par l'article R. 2323-20 du code du travail, ne pourront être inférieurs à 1 % des salaires payés au personnel salarié de l'entreprise.

(1) L'article 15.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)