Les femmes salariées ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales au 30 avril de l'année du congé, ont droit à un supplément de congé, s'ajoutant aux dispositions de l'article 5.1.4, égal à :
– 2 jours pour 1 ou 2 enfants à charge ;
– 4 jours pour 3 enfants à charge et plus.
Ce congé étant ramené respectivement à 1 ou 2 jours lorsque la bénéficiaire n'aura pas travaillé au moins 6 mois durant l'année de référence.
(1) L'article 5.1.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1142-3 et 4 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)