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Article 3.1.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020)

Article 3.1.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020)

La proposition de modification du contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle (niveau et échelon, du taux de salaires, des avantages accessoires et de l'horaire appliqué).

Au cas où le salarié refuserait cette modification dans les délais prévus par les dispositions légales, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

Si l'intéressé accepte cette modification, une période d'adaptation de 3 mois lui sera accordée. Pendant cette période d'adaptation, si le salarié ne pouvait, pour des raisons professionnelles ou physiques, continuer à tenir ce poste, l'employeur rechercherait toutes les possibilités de lui en proposer un autre.

Si la rupture du contrat devait intervenir, elle serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur et réglée comme telle ; au cas où la mutation aurait été proposée en vue de limiter les conséquences d'une compression d'effectifs, cette rupture serait réglée dans les conditions adoptées pour les salariés licenciés dans le cadre du licenciement collectif.

L'employeur assurera, d'autre part, au salarié ayant accepté cette modification de son contrat :
– d'une part, le maintien de ses rémunérations antérieures pendant un délai égal au délai-congé qui devrait être observé en cas de licenciement, avec un minimum de 4 mois entre 3 ans et 10 ans d'ancienneté ; 6 mois entre 10 ans et 15 ans d'ancienneté ; 7 mois avec plus de 15 ans d'ancienneté. Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat et, pendant cette période, les avantages liés au contrat antérieur seront maintenus ;
– d'autre part, le versement d'une indemnité compensatrice calculée comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle proposée au salarié ; les avantages d'ancienneté, n'ayant été liquidés que sur la différence de rémunération, seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.

Toutefois, si la modification du contrat entraîne une réduction de la rémunération mensuelle d'au moins 5 % pour les OETAM ou 10 % pour les ingénieurs et cadres et si le salarié compte au moins 6 mois d'ancienneté de services ininterrompus, il pourra renoncer à l'indemnité compensatrice prévue à l'alinéa précédent pour obtenir en contrepartie le versement, après expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus et pendant les 12 mois suivants pour les OETAM ou 6 mois pour les ingénieurs et cadres d'une indemnité temporaire dégressive calculée, pour chacun de ces mois, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :

Pour les OETAM :

– de 1 à 4 mois : 80 %
– de 5 à 8 mois : 50 %
– de 9 à 12 mois : 30 %

Pour les ingénieurs et cadres :

– 1er mois : 80 %
– 2e mois : 60 %
– 3e mois : 40 %
– du 4e au 6e mois : 20 %

Les anciennes rémunérations mensuelles à prendre en considération pour l'application des dispositions ci-dessus sont égales à la moyenne mensuelle, base 151,67 heures, primes incluses, des rémunérations des 3 derniers mois précédant le déclassement.

Concernant le salarié ayant 50 ans révolus, 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et 3 ans d'ancienneté dans la classification, ou le salarié de plus de 50 ans et dont la somme de l'âge et de l'ancienneté (exprimés en années) est au moins égale à 65, l'employeur accordera, au choix du salarié, après l'expiration de la période de maintien du salaire au taux plein et en plus du salaire normal du nouveau poste :
– soit l'indemnité temporaire dégressive prévue ci-dessus ;
– soit une indemnité horaire spéciale de déclassement, valable pendant toute la durée de ce déclassement, égale aux 3/4 de la différence entre la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) de l'ancien poste et la somme du salaire horaire de base et de la prime d'ancienneté (toutes autres primes exclues) du nouveau poste.

Le cadre, qui le cas échéant perd sa qualité de cadre, a le choix entre percevoir l'indemnité temporaire dégressive telle que présentée aux alinéas précédents ou l'indemnité intégrale de licenciement, avec une extension complète de l'ancienneté.

Au cas où un nouveau déclassement interviendrait pendant la période d'indemnisation ci-dessus, la nouvelle indemnité mensuelle comprendra, outre la partie qui résulte du nouveau déclassement, celle correspondant au précédent déclassement.

Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera d'un droit de priorité en cas :
– de rétablissement du poste qu'il occupait ;
– de vacance dans un poste de même nature dans son ancienne catégorie professionnelle.

L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres postes ou catégories disponibles.