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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020)

Dispositions applicables aux ouvriers et employés :

1° On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
– le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du second ;
– le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
– les interruptions pour maladie, pour longue maladie, dans la limite maximale de 3 ans, pour accident ou maternité ;
– les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu.

2° Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
– le service militaire obligatoire ou service civique ;
– le licenciement ;
– le départ volontaire ;
– les repos facultatifs pour maternité.

Dispositions applicables aux agents de maîtrise :

On entend par ancienneté dans une entreprise les temps de présence pendant lesquels l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise ou dans les différents établissements de cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Sont assimilées à ces temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre premier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre premier de ladite ordonnance ;
– la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie, maternité, chômage partiel, congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties.

Seules les différentes périodes de présence définies ci-dessus se cumuleront pour calculer l'ancienneté.

Si un agent de maîtrise, un technicien ou un dessinateur passe d'une entreprise dans une autre sur les instructions de son employeur et, après accord entre les deux employeurs intéressés, il bénéficie dans la nouvelle entreprise de l'ancienneté acquise dans la précédente, à moins qu'il n'ait touché son indemnité de licenciement.

Dispositions applicables aux ingénieurs et cadres :

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise :
– le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
– les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
– la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie, maternité, congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties.

Lorsque le contrat de travail est interrompu pour les causes suivantes :
– service militaire obligatoire ou service civique ;
– licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle et qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement ;
– congés facultatifs de maternité (dans la limite maximum de 1 an), les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour calculer l'ancienneté.

Si, un cadre a été licencié puis rengagé en raison de variation de l'activité, la période antérieure à son licenciement entre en ligne de compte dans le calcul de son ancienneté.

S'il est à nouveau licencié, il bénéficie de l'indemnité de licenciement due à son ancienneté, étant entendu que doit être défalquée l'indemnité qu'il aurait pu toucher à la suite de son premier congédiement.

Si un cadre passe d'une entreprise à une autre sur les instructions de son employeur et après accord entre les 2 employeurs intéressés, il bénéficie dans la nouvelle entreprise de l'ancienneté acquise dans la précédente, à moins qu'il n'ait touché son indemnité de licenciement.

Il en va de même si un cadre passe, sur l'initiative de son employeur, soit au service d'une filiale, soit dans une entreprise annexée ou créée par lui ou inversement, sans percevoir d'indemnité de licenciement.